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Le blog des privés d'emploi  cgt ales

contenu syndical et politique, chômeurs rebelles Alès

Une grande victoire des chômeurs pour le droit au travail

Publié le 20 Septembre 2012 par Privés d'emploi Alès in Réactions du CN CGT des Privés d'emploi

 

p-lice-emploi.jpgLe tribunal administratif de Paris a rendu en date du 12 septembre une décision favorable pour un chômeur de 54 ans qui a déposé une plainte contre le Pôle emploi pour violation de ses obligations. Le plaignant n’aurait obtenu que trois rendez-vous depuis son inscription sur les listes de l’établissement public en février 2009.

Cette condamnation soulève le dysfonctionnement de l’institution qui dans certains cas harcèle les chômeurs de rendez-vous en proposant des stages, remise à niveau et autre, mais en abandonne d’autres à leur triste sort même quand ceux-ci ont des projets professionnels.

 

Depuis plus de vingt-cinq ans la CGT est le seul syndicat à organiser les chômeurs et les précaires en conjuguant les luttes individuelles comme collectives (recalculés, prime de Noël, etc.) tout en se battant pour que les privés d’emplois puissent s’organiser syndicalement et obtenir des droits (comité de liaison, droit d’affichage, d’être accompagné, etc.)

Le tribunal administratif dans son jugement en référé du 12 septembre est clair, net et sans ambiguïté.

  • Il reconnaît la compétence de l’organisation syndicale des chômeurs CGT à engager une procédure pour attaquer Pôle Emploi.
  • Il ordonne à Pôle Emploi de restituer au plaignant tous ces droits en matière de recherche d’emploi : suivi personnalisé, formation, etc.
  • Le tribunal reconnaît par ce jugement que Pôle emploi ne répond pas ses obligations de service public dans le placement des privés d’emploi « manquement à l’obligation de placement et de suivi »

Cette 1ere victoire est bien sûr à analyser de près, car elle présente trois axes qu’il nous faut prendre en compte.

  1. L’urgence sociale qui est une répercussion du manque de proposition d’emploi faite par pôle emploi ;
  2. La reconnaissance du droit au travail par pôle emploi
  3. L’action syndicale des chômeurs CGT

Concernant l’urgence sociale qui justifie un référé, le TA confirme bien que pôle emploi en ne remplissant pas sa mission, conduit vers la fin de droit donc vers cette situation précaire comme nous l’exposons :« que l’urgence est caractérisée par la prolongation anormalement longue d’une situation précaire créée par l’absence e » mesures mises à la charge de Pôle emploi pour garantir les droits des personnes privées d’emploi ; qu’il est désormais admis au bénéfice du revenu de solidarité active et n’est plus en mesure de faire face à ses charges. » De son côté Pôle emploi rejette la situation d’urgence en soutenant « Que le tribunal administratif de Paris est incompétent (….) ; que la requête est irrecevable, la condition relative à l’urgence n’étant pas remplie (…) »

 

Pôle emploi estime donc qu’il n’a aucune responsabilité quant à la descente aux enfers des chômeurs se retrouvant en fin de droit en justifiant « le droit à l’emploi n’est pas une liberté fondamentale et ne consiste pas à une obligation de résultat ».

Rien d’étonnant venant de leur part, mais le TA lui estime que la situation dans laquelle est le chômeur est une répercussion du mauvais traitement de l’institution puisqu’il n’a eu ni rendez-vous ni proposition de la part de l’organisme « placeur » et accède à la demande du référé déposé par le comité chômeur sur demande de l’avocat du privé d’emploi.

Sur le caractère de l’urgence en donnant raison à la demande le TA statut sur la responsabilité de Pôle emploi et considère « (….) que la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du tribunal administratif de Paris présenté par Pôle emploi Île-de-France doit être écarté, s’agissant de la connaissance des conclusions formée dans le cadre d’une instance relevant de l’article *L.521-2 du code de justice administrative  ».

Pôle emploi au lieu d’accomplir ses missions de service public en proposant des offres d’emploi se contente de faire baisser les chiffres du chômage en radiant abusivement les chômeurs le tout en laissant certains d’entre eux sans même un rendez-vous entre 2009 et 2012 : c’est dire si l’institution n’est plus dans sa fonction première de placement fonction qui s’est substituée par du flicage.

L’institution doit permettre aux chômeurs de trouver un travail, une formation, une reconversion et le PPAE est en théorie un contrat passé entre pôle emploi et le chômeur ou chacun à des droits et des devoirs d’autant que c’est l’institution qui l’affirme pour justifier de ses radiations.

Au discours stigmatisant « chômeurs = fainéants » ce procès souligne bien l’inverse puisque c’est pôle emploi qui après avoir inscrits ce chômeur le laisse durant des années sans même actualiser sa situation.

Pôle emploi ignore ses obligations, mais c’était sans compter la pugnacité des chômeurs quand ils s’organisent !

 

 

La bataille que nous menons sur ce dossier n’est pas d’obtenir un flicage de tous les chômeurs par Pôle emploi, mais bien de remettre la notion de service public du placement des chômeurs et si tel n’est pas le cas d’assumer l’entière responsabilité quant au devenir de ceux-ci.

Les chômeurs n’attendent plus que pôle emploi leur trouve un travail alors que c’est bel et bien sa mission principale comme nous le soutenons « (….) que l’absence de suivi de sa situation par Pôle emploi depuis juin 2009, l’absence de réponse à ses demandes et la carence dans l’exécution de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), le prive de la liberté fondamentale du droit à l’accès direct effectif au travail ; que les obligations mises à la charge du Pôle emploi pour garantir l’exercice effectif du droit au travail sont juridiquement sanctionnables ; qu’il n’a bénéficié que de trois rendez-vous entre le 13 mars 2009 et le 26 janvier 2012, malgré ses demandes répétées ; que son PPAE n’a jamais été actualisé depuis février 2009 ; que l’absence de suivi l’a contraint à renoncer à son projet d’installation comme travailleur indépendant ; que les offres d’emploi correspondant à son profil ne lui ont jamais été proposées. "

Pôle emploi dans son mémoire lui soutien : « (…) que le droit à l’emploi n’est pas une liberté fondamentale et ne consiste pas à une obligation de résultat ; que le projet d’installation de M. remonte à 2002 et que ce dernier l’a interrompu pour des raisons personnelles »

Notre action fondée non pas en direction d’un éventuel harcèlement de plus envers les chômeurs s’appuie donc sur la question de l’accès au travail que pôle emploi doit fournir à tous les privés d’emploi comme nous le précisons : « (….) que pôle emploi en s’abstenant d’actualiser son PPAE, de lui communiquer les offres d’emploi correspondant à son profil, en ne le convoquant qu’à trois reprises entre le 13 mars 2009 et le 26 janvier 2012, en n’obtenant aucun suivi quant à la réalisation de son projet professionnel, Pôle emploi s’est abstenu de remplir les missions qui lui sont attribuées par le Code du Travail »

La déréglementation de l’institution avérée dans cette affaire démontre bien que certains privés d’emploi vont être convoqués par maintes reprises quand d’autres seront ignorés même pour une simple actualisation de leur dossier.

Quand certains privés d’emploi reçoivent plus de vingt courriers en deux semaines, d’autres comme celui-ci n’existent pas et sont condamnés au RSA : voilà le résultat d’un abandon des plus précaires par une institution devant « Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes (..) » et prétend respecter la notion de « droit et de devoir partagé » sous couvert du PPAE.

C’est bien la question de l’accès et le droit au travail « la mission principale » de Pôle emploi envers tous les privés d’emploi que reconnaît le tribunal dans ce cas : « Considérant qu’une carence caractérisée dans la mise en œuvre des moyens administratifs que les textes législatifs et réglementaires définissent en vue d’assurer au mieux l’accès à un emploi au plus grand nombre possible d’intéressés, est susceptible, pour l’application de l’article 521-2 du code de justice administrative, de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par Pôle emploi en tenant compte tant des moyens dont dispose cette institution que du comportement de la personne en recherche d’emploi. »

Les missions de Pôle emploi sont pourtant celle du placement, même si l’ancien gouvernement en mettant en place une fusion catastrophique à voulu dévoyer cet axe aux privés le tribunal statue en ce sens « Considérant que l’article 5312-1 du Code du travail établissant une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière lui confère les missions de  :

1. Prospecter le marché du travail, développer pour une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

2. Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Le tribunal administratif donne raison à notre demande fondée sur la responsabilité que l’institution a, concernant l’accès au droit au travail tout comme sur l’accueil, l’information et l’orientation.

Cette situation conduit le privé d’emploi vers ce qu’ils appellent « chômeur de longue durée » et le tribunal en répondant à nos conclusions soutient que « Considérant que le droit à l’emploi découle de la liberté proclamée par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; que le 5è alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, pose le principe fondamental selon lequel : Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ; que les dispositions de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 disposent que la loi fixe les principes fondamentaux du droit au travail  ».

Le droit à l’emploi par les missions confiées à l’institution est bel et bien reconnu par le tribunal administratif dans ce dossier.

Cette reconnaissance liée bien sûr aux suivis que doit faire pôle emploi est bien au-devant de la scène ce qui constitue une véritable victoire collective pour tous les chômeurs qui n’exigent rien d’autre que l’application du droit au travail pour tous dans le respect d’un accueil qui soit digne d’un service public.

Le combat que nous menons sur le droit au travail comme sur la défense individuelle des chômeurs prend tout son sens dans cette affaire et permet de reconnaître la nature de notre intervention : « Considérant qu’aux termes de l’article 1er de ses statuts, le syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne et Asnières est formés « des personnes momentanément privées d’emploi qui adhèreront aux présents statuts » ; que l’article 3 desdits statuts a pour objet : de défendre avec eux leurs droits et intérêts professionnels, moraux, matériels et économiques, individuels et collectifs » ; qu’il en résulte que le syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne et Asnières justifie d’un intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. ; que, dès lors, son intervention est recevable »

Dans cette affaire Pôle emploi qui n’aura ni été présent ni représenté durant l’audience du 11 septembre aura dans son mémoire demandé en outre l’incompétence du tribunal la somme de 3000 € au demandeur. A ce jour Pôle emploi a pris acte du jugement.

Le tribunal ordonne :

1. Que l’intervention volontaire de la CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne et Asnières est admise ! 2. Il est enjoint à Pôle emploi de recevoir le chômeur sous huit jours, etc.…. 3. De lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Au-delà de ce jugement qui devrait faire jurisprudence, il relance le débat de fonds sur :

L’impérieuse nécessité de construire un véritable service public de l’emploi, c’est-à-dire de lui restituer un rôle prépondérant dans le droit d’accès effectif au travail et d’assurer à l’institution les moyens humains et matériels pour remplir sa mission de service public.

Ce jugement est une grande victoire Pour une mise en œuvre du droit au travail

*Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

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